C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
966. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus cinq exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
Dans le cas d’une municipalité de 10 000 habitants ou plus, le conseil peut nommer deux vérificateurs externes. Dans ce cas, il confie à l’un les mandats de vérification prévus à l’article 966.2 et à l’autre, le mandat prévu à l’article 966.2.1.
Tout vérificateur externe doit être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
Dans la réalisation de leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources et malgré toute loi générale ou spéciale, un vérificateur externe, les employés qu’il dirige et les experts dont il retient les services ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du présent alinéa.
Un vérificateur externe et les employés qu’il dirige ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’une omission ou d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice des fonctions permettant de réaliser leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport d’un vérificateur externe établi en vertu de la présente loi, dans le cadre d’un mandat de vérification de l’optimisation des ressources ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un vérificateur externe, les employés qu’il dirige ou les experts dont il retient les services lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle et dans le cadre de leur mandat de vérification de l’optimisation des ressources.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44; 1996, c. 27, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 61; 2003, c. 19, a. 150, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2016, c. 17, a. 26; 2018, c. 8, a. 103.
966. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44; 1996, c. 27, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 61; 2003, c. 19, a. 150, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2016, c. 17, a. 26.
966. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
Le secrétaire-trésorier doit, si le vérificateur externe nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire le nom du nouveau vérificateur externe le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44; 1996, c. 27, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 61; 2003, c. 19, a. 150, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
966. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
Le secrétaire-trésorier doit, si le vérificateur externe nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales et des Régions le nom du nouveau vérificateur externe le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44; 1996, c. 27, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 61; 2003, c. 19, a. 150, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
966. Le conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus trois exercices financiers. À la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
Le secrétaire-trésorier doit, si le vérificateur externe nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir le nom du nouveau vérificateur externe le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44; 1996, c. 27, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 61; 2003, c. 19, a. 150, a. 250.
966. Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil nomme un vérificateur externe pour l’exercice débutant durant cette période. Si, le 15 avril, la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur externe pour l’exercice précédent reste en fonction.
Le secrétaire-trésorier doit, si le vérificateur externe nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales et de la Métropole le nom du nouveau vérificateur externe le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44; 1996, c. 27, a. 96; 1999, c. 43, a. 13; 2001, c. 25, a. 61.
966. Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Si, le 15 avril, la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur pour l’exercice précédent reste en fonction.
Le secrétaire-trésorier doit, si le vérificateur nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales et de la Métropole le nom du nouveau vérificateur le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44; 1996, c. 27, a. 96; 1999, c. 43, a. 13.
966. Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Si, le 15 avril, la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur pour l’exercice précédent reste en fonction.
Le secrétaire-trésorier doit, si le vérificateur nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales le nom du nouveau vérificateur le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44; 1996, c. 27, a. 96.
966. Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Si, le 15 avril, la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur pour l’exercice précédent reste en fonction.
Le vérificateur n’est pas tenu de prêter le serment d’office.
Le secrétaire-trésorier doit, si le vérificateur nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre des Affaires municipales le nom du nouveau vérificateur le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71; 1995, c. 34, a. 44.
966. Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, le conseil nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Si, le 15 avril, la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur pour l’exercice précédent reste en fonction.
Le vérificateur n’est pas tenu de prêter le serment d’office.
Le secrétaire-trésorier indique au ministre des Affaires municipales, chaque année, le nom du vérificateur pour l’exercice en cours, dès qu’il est connu.
C.M. 1916, a. 642; 1921, c. 109, a. 1; 1927, c. 74, a. 13; 1930, c. 108, a. 1; 1935, c. 108, a. 7; 1938, c. 103, a. 7; 1949, c. 59, a. 67; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 71.